AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 24 avril 2001), que le 12 mars 1997, la société Finalion a consenti un prêt à M. X... ; que des incidents de paiement étant survenus, la société Finalion a assigné ce dernier en paiement ; que M. X... a soutenu avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire, à laquelle le créancier n'avait pas déclaré sa créance, de sorte que celle-ci était éteinte ; que la société Finalion a invoqué la fraude de M. X... et demandé le paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance ;
Attendu que M. X... étant soumis à une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur ne s'est pas substitué à lui avant l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ; que le débiteur ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Finalion la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.