AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les sociétés SLB et Cahier Chardon ont acquis en indivision trois immeubles à l'aide de prêts consentis par la société Hervet Créditerme devenue la Banque Hervet (la banque) ; que, la liquidation judiciaire des deux sociétés ayant été prononcée, la banque, dont la créance hypothécaire a été admise définitivement, a obtenu des juges-commissaires six ordonnances autorisant la licitation des immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cahier Chardon, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir, en violation de l'article 815 du Code civil, déclaré irrecevable son action postérieure tendant à voir ordonner le partage de l'indivision existant entre les deux sociétés et, préalablement, la licitation des immeubles ;
Attendu qu'ayant retenu que les ordonnances des juges-commissaires étaient passées en force de chose jugée, qu'elles s'étaient substituées au commandement de saisie immobilière et qu'elles avaient été publiées au bureau des hypothèques, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elles faisaient obstacle, sous peine de contrariété de décisions, à l'action tendant au partage de l'indivision et à la licitation préalable des immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer, d'une part, à M. Y..., ès qualités, d'autre part, à la Banque Hervet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.