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30/06/2004 | FRANCE | N°01-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 01-12538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les sociétés SLB et Cahier Chardon ont acquis en indivision trois immeubles à l'aide de prêts consentis par la société Hervet Créditerme devenue la Banque Hervet (la banque) ; que, la liquidation judiciaire des deux sociétés ayant été prononcée, la banque, dont la créance hypothécaire a été admise définitivement, a obtenu des juges-commiss

aires six ordonnances autorisant la licitation des immeubles à la barre du tribunal de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les sociétés SLB et Cahier Chardon ont acquis en indivision trois immeubles à l'aide de prêts consentis par la société Hervet Créditerme devenue la Banque Hervet (la banque) ; que, la liquidation judiciaire des deux sociétés ayant été prononcée, la banque, dont la créance hypothécaire a été admise définitivement, a obtenu des juges-commissaires six ordonnances autorisant la licitation des immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que M. X..., liquidateur de la société Cahier Chardon, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir, en violation de l'article 815 du Code civil, déclaré irrecevable son action postérieure tendant à voir ordonner le partage de l'indivision existant entre les deux sociétés et, préalablement, la licitation des immeubles ;

Attendu qu'ayant retenu que les ordonnances des juges-commissaires étaient passées en force de chose jugée, qu'elles s'étaient substituées au commandement de saisie immobilière et qu'elles avaient été publiées au bureau des hypothèques, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elles faisaient obstacle, sous peine de contrariété de décisions, à l'action tendant au partage de l'indivision et à la licitation préalable des immeubles à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et le condamne à payer, d'une part, à M. Y..., ès qualités, d'autre part, à la Banque Hervet la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12538
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 05 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°01-12538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12538
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