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30/06/2004 | FRANCE | N°01-03810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2004, 01-03810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Christian X..., qui pilotait un "quad" sur un circuit exploité par la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, a manqué un virage et s'est gravement blessé en retombant en contre bas de la piste ; qu'il a assigné l'exploitant du circuit en responsabilité ;

Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en sta

tuant comme ils l'ont fait, au motif qu'aucune réglementation particulière n'imposait aux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;

Attendu que M. Christian X..., qui pilotait un "quad" sur un circuit exploité par la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, a manqué un virage et s'est gravement blessé en retombant en contre bas de la piste ; qu'il a assigné l'exploitant du circuit en responsabilité ;

Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif qu'aucune réglementation particulière n'imposait aux loueurs de quads de fournir des casques de type intégral, sans rechercher si , au cas d'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles étaient conduits les engins - état de la piste notamment - et à l'inexpérience de M. Christian X... , le port d'un casque intégral ne s'imposait pas pour assurer la sécurité des usagers ou encore minimiser les dommages susceptibles de survenir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en statuant ainsi, alors qu'ils énonçaient par ailleurs que le port d'un casque intégral aurait évité les blessures faciales subies par M. Christian X..., les juges du fond n'ont, en toute hypothèse, pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant, pour rejeter la responsabilité de la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, que les quads ne pouvaient être équipés de ceinture de sécurité dans la mesure où la conduite pouvait se faire assise ou debout, sans rechercher si la ceinture de sécurité ne constituait pas un dispositif de protection utile pour les participants souhaitant piloter l'engin assis et si , dès lors, un tel dispositif de sécurité n'était pas nécessaire, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'en ne recherchant pas si la Société tout terrain loisirs Paul Ricard, en sa qualité d'exploitant de circuit, avait mis en place tous les aménagements ou pris toutes les précautions de nature à empêcher les accidents, les juges du fond ont, en toute hypothèse, privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit, que l'organisateur n'était tenu que d'une obligation de sécurité de moyen, a relevé que M. Christian X... qui portait un casque avait reçu de la part du responsable du circuit une initiation et des recommandations concernant la vitesse et les règles de sécurité avant la mise en route du quad, que l'équipement des "quads" était conforme aux normes exigées pour cette utilisation ; que le circuit était protégé à l'endroit de l'accident contre les sorties de piste par un barrage de pneus et par un remblai et qu'une barrière de balles de paille n'aurait pu arrêter la course de l'engin ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen , en déduire que la société exploitante du circuit n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que l'accident était du au fait exclusif de la victime qui avait manqué de maîtrise du véhicule ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03810
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 2004, pourvoi n°01-03810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03810
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