AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Tran X...
Y... a assigné les époux Z... en remboursement d'un prêt de 200 000 francs et paiement de 930 000 francs, prix de la vente d'une parure de diamants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Tran X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2000) de l'avoir déboutée, alors qu'en la décrivant dans l'exposé des faits et prétentions des parties comme une réfugiée vietnamienne dépourvue de ressources justifiées et se livrant au trafic de bijoux emportés dans leur fuite par les réfugiés asiatiques et revendus à des amateurs métropolitains, il manifesterait un parti pris purement gratuit au regard du litige, dépourvu de fondement, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, et violant ainsi les articles 6, 1 , et 6, 2 , de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que ces énonciations, justement dénoncées par le pourvoi, sont extérieures à la motivation de l'arrêt attaqué, dont la Cour de Cassation est à même de vérifier qu'elle est exempte de toute partialité ; que le moyen s'avère donc inopérant ;
Et sur les trois autres moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu en effet que, saisie à partir des commencements de preuve par écrit constitués de deux chèques de garantie respectivement tirés par Mme Z... pour l'une et l'autre des sommes réclamées, la cour d'appel a exposé les raisons pour lesquelles les éléments complémentaires produits et dont elle relate les lacunes n'établissaient ni la certitude de la vente ni le montant des prêts ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Tran X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.