AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., seul titulaire d'un abonnement auprès de France Telecom, a refusé de payer certaines communications téléphoniques aux motifs que l'opérateur avait, à la demande verbale de son épouse et sans son accord, modifié les conditions de cet abonnement ;
Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fumay, 17 octobre 2000) de l'avoir condamné à verser à France Telecom la somme de 3 491,93 francs, alors, selon le moyen, qu'en déduisant d'éléments résultant d'un simple échange téléphonique, un avenant au contrat d'abonnement dont l'existence était expressément contestée par M. X..., ayant eu pour effet la suppression des restrictions d'usage dont était initialement assortie la ligne téléphonique litigieuse, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve de la modification du contrat d'abonnement par l'épouse n'avait pas été discutée devant le tribunal, de sorte que le moyen, qui fait grief au juge du fond d'avoir admis cette modification sans exiger un écrit, est nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.