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30/06/2004 | FRANCE | N°00-21349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2004, 00-21349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... de ce qu'il a repris l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Automobiles Brusa-SDIL mise en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 6 septembre 2000), que la société Groupe Volkswagen France a résilié les trois contrats de concession à durée indéterminée la liant à la société Auto

mobiles Brusa-SDIL (société Brusa) ; qu'estimant la résiliation abusive, la société Brusa a a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Bernard X... de ce qu'il a repris l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Automobiles Brusa-SDIL mise en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 6 septembre 2000), que la société Groupe Volkswagen France a résilié les trois contrats de concession à durée indéterminée la liant à la société Automobiles Brusa-SDIL (société Brusa) ; qu'estimant la résiliation abusive, la société Brusa a assigné la société Groupe Volkswagen France en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; qu'après que la société Brusa eut formé un pourvoi en cassation, M. X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Brusa, a repris l'instance ;

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge, saisi d'une demande de résolution judiciaire, a le pouvoir d'apprécier si les circonstances justifient le prononcé de celle-ci ; qu'il doit en revanche, quand il en est requis, faire application de la clause résolutoire, dès lors que celle-ci vise le manquement invoqué ;

que la société Automobiles Brusa-SDIL se prévalait de la clause résolutoire que stipulaient les contrats de concession qu'elle avait conclus avec la société Groupe Volkswagen France pour imputer à cette société Groupe Volkswagen France les torts et griefs de la résiliation de ces contrats et pour lui demander réparation du préjudice qui en est résulté ;

qu'en faisant état, dans ces conditions, des circonstances de la cause pour décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation des contrats de concession, la cour d'appel a vidé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 / que la société Automobiles Brusa-Sdil, pour reprocher à la société Groupe Volkswagen France d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'assistance, faisait valoir, d'une part, que cette société n'avait pas invité son responsable au séminaire des concessionnaires du 10 mai 1999, et, d'autre part, qu'elle était dans l'incapacité de prouver qu'elle avait visité, au cours de l'année 1999, sa concession ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la société Automobiles Brusa-Sdil ne s'est pas prévalue, au sujet de l'obligation de conseil et d'assistance, de faits s'étant produits au cours de l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il n'est pas besoin, pour qu'un manquement à une convention justifie le prononcé de la résolution de celle-ci ou l'application de la clause résolutoire qu'elle stipule, que ce manquement ait causé un préjudice à celui qui s'en prévaut ; qu'en énonçant, pour écarter le grief tiré des manquements de la société Groupe Volkswagen à son obligation de conseil ou d'assistance, que la société Automobiles Brusa-Sdil n'allègue avoir subi aucun préjudice du fait de ces manquements, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a fait application de la clause résolutoire ainsi libellée : "le présent contrat peut être résilié par chacune des parties de façon extraordinaire en cas de manquement de l'autre partie à l'une de ses obligations essentielles", en retenant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le préjudice subi par la société Brusa-SDIL n'était pas dû à une faute de la société Groupe Volkswagen France dans l'application de la clause ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Brusa-SDIL fait grief à la société Groupe Volkswagen France de s'être abstenue de tout conseil et assistance depuis le début de l'année 1999 et principalement depuis le début du mois de mai, mais ne justifie pas de cette allégation, et, par motifs propres, que la société concessionnaire prétend au non-respect des obligations de conseil et d'assistance sans préciser quelles étaient auparavant les actions habituellement menées par la société Groupe Volkswagen France et qu'elle n'a pas réalisé en 1999, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Brusa-SDIL n'apportait pas la preuve qui lui incombait ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris dans ses deux dernières branches, sous couvert de violation de la loi, suppose une remise en discussion devant la Cour de Cassation d'éléments souverainement appréciés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21349
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2004, pourvoi n°00-21349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21349
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