AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-20 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un prêt n'est soumis aux dispositions relatives aux prêts affectés que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé ;
Attendu que Mme X... a obtenu de la société Franfinance le 7 septembre 2000 une offre de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit pour un montant initial de 8 400 francs ; qu'elle a souscrit, le même jour, un abonnement à un club de gymnastique, la société Divimov dont le nom est mentionné sur le contrat de prêt ; que le club de sport ayant été fermé à la suite d'un incendie survenu le 12 septembre 2001, Mme X... a sollicité de la société Franfinance la suspension des prélèvements, ce que cette dernière a refusé ; que par jugement en date du 17 décembre 2002, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution du contrat souscrit par Mme X... auprès de la société Franfinance et a condamné cette dernière à lui restituer les sommes prélevées depuis le 12 septembre 2001 ;
Attendu que pour se déterminer ainsi, le jugement énonce que le contrat de crédit a été offert par la société Divimov, mandataire de la société Franfinance pour financer l'abonnement du même jour, de sorte que Mme X... n'avait comme seul interlocuteur et au même moment que le prestataire de services, le contrat de crédit portant le cachet de la société Divimov et qu'elle a sollicité un crédit uniquement parce qu'elle entendait s'abonner à un club de gymnastique ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'offre préalable mentionnait la prestation de service financée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le surplus des moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu les artices 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.