AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Lyonnaise de Banque a consenti, le 1er juillet 1991, un prêt d'un montant de 200 000 francs à M. X... ; que par jugement du 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de Valence a condamné ce dernier au paiement de la somme de 89 846,27 francs comprenant, outre les échéances impayées depuis janvier 1995, les intérêts échus au 31 mars 1997 au taux contractuel de 11,70 %, et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 14,762 % à compter du 1er avril 1997 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L 313-2 du Code de la consommation;
Attendu que, selon ce texte, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;
Attendu que pour accueillir la demande de la banque, la cour d'appel retient que le taux contractuel est fixé à 12,25 % dans le contrat de prêt , mais ramené à 11,762 % dans le tableau d'amortissement et que selon l'article 5 du contrat, les sommes dues porteront intérêt au taux contractuel majoré de trois points ; qu'en statuant ainsi sans sans rechercher si le taux effectif global était stipulé par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Vu l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que les mesures de grâce prévues par ce texte peuvent être sollicitées en tout état de cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, l'arrêt retient qu'elle a été formée pour la première fois en cause d'appel, en quoi la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Lyonnaise de Banque les intérêts au taux conventionnel et en ce qu'il a déclaré la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil irrecevable, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Lyonnaise de Banque aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.