AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui l'avait condamnée à verser une somme à la CPAM de Seine-et-Marne ;
Attendu que l'arrêt a constaté que les dispositions du jugement faisant droit aux demandes de la CPAM de Seine-et-Marne n'étaient pas contestées par les parties ;
Et attendu que le moyen est dirigé contre un chef non frappé d'appel de la décision de première instance, devenu de ce fait définitif ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.