AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était assistée lors des débats "de Mme Olliérou, greffier" et que l'arrêt a été prononcé par "M. le président qui a signé avec le greffier" ; que ces seules mentions ne permettant pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.