AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens du pourvoi principal, le moyen du pourvoi provoqué et le moyen du pourvoi de l'agent comptable du Lycée polyvalent de Vizille :
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui , saisis de l'appel d'un jugement ayant statué sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement au profit de M. et Mme X..., ont estimé qu'il y avait lieu, sans ordonner la vente amiable du logement principal sollicitée, de prononcer les seules mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 989 dudit Code ;
Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en défense par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Crédit agricole Sud Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Barfimmo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.