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24/06/2004 | FRANCE | N°02-04154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2004, 02-04154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens du pourvoi principal, le moyen du pourvoi provoqué et le moyen du pourvoi de l'agent comptable du Lycée polyvalent de Vizille :

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui , saisis de l'appel d'un jugement ayant statué sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement au profit de M. et Mme X..., ont estimé qu

'il y avait lieu, sans ordonner la vente amiable du logement principal so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens du pourvoi principal, le moyen du pourvoi provoqué et le moyen du pourvoi de l'agent comptable du Lycée polyvalent de Vizille :

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui , saisis de l'appel d'un jugement ayant statué sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement au profit de M. et Mme X..., ont estimé qu'il y avait lieu, sans ordonner la vente amiable du logement principal sollicitée, de prononcer les seules mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la demande des défendeurs fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 989 dudit Code ;

Attendu que cette demande a été présentée dans le mémoire en défense par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le Crédit agricole Sud Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... ; rejette la demande de la société Barfimmo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04154
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2004, pourvoi n°02-04154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.04154
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