AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-41.877 et F 02-42.379 ;
Attendu que M. X..., employé comme directeur au sein de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et Garonne, a été suspendu de ses fonctions le 15 décembre 1994, puis, après avis des instances disciplinaires compétentes en vertu de la convention collective applicable, a été licencié pour faute lourde constituée par des irrégularités de gestion et des dysfonctionnements graves relevés dans le rapport du contrôleur des lois sociales, par lettre du 27 octobre 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié (F 02-42.379) qui est préalable :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le non respect du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition particulière n'oblige l'employeur à saisir les instances disciplinaires dans un délai déterminé et que la saisine peut être faite au-delà du délai d'un mois sans vicier la procédure ;
Attendu, cependant, que le délai d'un mois est une règle de fond et que la sanction doit être prononcée avant l'expiration de ce délai, sauf si, dans l'intervalle, une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que si le salarié était informé de la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle dans le délai d'un mois, celle-ci n'avait pas été engagée dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen ;
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole tendant à ce que M. X... lui rembourse une somme de 222 359,17 francs correspondant à des points d'indice supplémentaires de salaire auxquels il n'aurait pas eu droit était soumise à la prescription trentenaire ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la prescription, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi du salarié, ni sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse le 8 février 2002, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de versement d'une somme de 304 898,03 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement et en ce qu'il l'a condamné au remboursement de la somme de 222 359,17 francs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription applicable à la demande en remboursement de cette somme ;
DIT que la prescription quinquennale est applicable ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Agen, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn et Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.