La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2004 | FRANCE | N°02-21251;03-10394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 02-21251 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 02-21.251 et K 03-10.394 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2001), que la société HLM habitation (la société HLM) a entrepris de faire réaliser plusieurs immeubles par un groupement composé de la société Architecteurs JC Renaudet-groupe Abaq (société Renaudet), depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Brisou-Renaudet-Luquot (BRL), architecte ; que ce groupement a souscrit une garantie d

e livraison à prix et délai convenus auprès de la société Architecteurs assistance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 02-21.251 et K 03-10.394 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2001), que la société HLM habitation (la société HLM) a entrepris de faire réaliser plusieurs immeubles par un groupement composé de la société Architecteurs JC Renaudet-groupe Abaq (société Renaudet), depuis lors en liquidation judiciaire, et de la société Brisou-Renaudet-Luquot (BRL), architecte ; que ce groupement a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société Architecteurs assistance, avec cautionnement par la société L'Etoile commerciale, et "contre garantie" partielle de la compagnie La Foncière de crédit ; que le programme n'ayant pu être mené à son terme, la société HLM a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice, et les trois garants pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 02-21.251 :

Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la garantie de remboursement, d'achèvement ou de livraison des travaux, accordée à une société d'HLM faisant construire des maisons individuelles par un établissement financier s'obligeant à poursuivre l'achèvement des travaux, ou à payer les sommes nécessaires à cet achèvement, possède un caractère spécifique et autonome, et ne peut être assimilée à un cautionnement, nonobstant la référence faite dans la garantie à la défaillance du constructeur ; que la mise en oeuvre de cette garantie n'est donc pas subordonnée à une déclaration de sa créance par le maître de l'ouvrage à la procédure collective ouverte à l'encontre du constructeur défaillant ; qu'en l'espèce, en considérant que la garantie d'achèvement des travaux et de livraison fournie solidairement par les sociétés Architecteurs assistance et Etoile commerciale, organisme de caution, devait être qualifiée de cautionnement, caduc par extinction de la dette principale, pour dire que ces garants pouvaient opposer à la société France habitation l'extinction de sa créance à l'égard du constructeur pour défaut de déclaration, les juges du fond ont violé les articles 2011 et 2036 du Code civil ;

2 / que la garantie de livraison, qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, l'établissement de crédit ayant fourni la garantie s'oblige à achever l'exécution du contrat ; qu'il s'agit-là d'un engagement du garant de payer sa propre dette, et non celle d'autrui, distinct donc d'un cautionnement accessoire au contrat principal ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'avait été explicitement stipulée dans l'acte de garantie l'obligation pour les deux sociétés garantes solidaires de "prendre toutes dispositions pour poursuivre l'opération jusqu'à sa livraison, notamment par la désignation d'un groupement de substitution afin de poursuivre les travaux prévus au marché jusqu'à leur complet achèvement et livraison", les juges du fond, qui ont néanmoins considéré que les sociétés garantes intervenaient comme cautions ordinaires, ont violé les articles 2011 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles unissant les parties, que la garantie de livraison souscrite avait un caractère accessoire, que la "caution" n'était tenue de se substituer au débiteur principal pour exécuter les obligations de celui-ci qu'en cas de défaillance établie, qu'il ne s'agissait pas d'une obligation à première demande indépendante de l'engagement initial, mais d'une obligation indissociable de cet engagement, dont elle n'était qu'un accessoire, et que la "caution" n'était pas tenue d'une obligation de faire, mais de fournir les moyens financiers, le locateur d'ouvrage restant le débiteur principal de la bonne exécution des travaux, la cour d'appel, qui avait constaté que le programme immobilier portait sur trente-trois maisons individuelles et vingt-deux logements dans des bâtiments à usage collectif, d'où il résultait qu'il n'était pas soumis aux dispositions d'ordre public prévues par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation en matière de contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas plus de deux logements, a pu retenir que les sociétés Architecteurs assistance, l'Etoile commerciale et la compagnie La Foncière de crédit étaient libérées de toute obligation à garantie dès lors que la société HLM n'avait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du constructeur, et que cette créance se trouvait donc éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 03-10.394, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que le commencement de preuve par écrit émanait de la partie à laquelle le mandat était opposé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la société Architecteurs assistance d'une demande de vérification des conditions dans lesquelles cet écrit avait été rédigé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société HLM France habitation et la société Architecteurs assistance, ensemble, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21251;03-10394
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Domaine d'application - Portée.

Une convention tendant à la garantie de livraison à prix et délais convenus conclue par le constructeur d'un programme immobilier de construction de trente-trois maisons individuelles et vingt-deux logements à usage collectif, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle ne comprenant pas plus de deux logements. Il s'ensuit que le maître d'ouvrage n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du constructeur, les garants sont libérés de leur obligation de garantie, la créance étant éteinte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°02-21251;03-10394, Bull. civ. 2004 III N° 127 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 127 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Monod et Colin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award