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23/06/2004 | FRANCE | N°02-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 02-19765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Moissac, 22 octobre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X... a ouvert un compte courant à la Société générale (la banque) le 20 août 1997 ; qu'à la suite de l'émission de seize chèques sans provision, la banque a prélevé, à ce titre, des frais et commissions dont M. X... a notamment contesté la perception devant le tribunal en juin 2001 en invoquant le dÃ

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Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Moissac, 22 octobre 2001), rendu en dernier ressort, que M. X... a ouvert un compte courant à la Société générale (la banque) le 20 août 1997 ; qu'à la suite de l'émission de seize chèques sans provision, la banque a prélevé, à ce titre, des frais et commissions dont M. X... a notamment contesté la perception devant le tribunal en juin 2001 en invoquant le défaut de son consentement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de remboursement de frais et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 5 721,83 francs avec intérêts capitalisés au taux légal, alors, selon le moyen, que comme l'a rappelé le tribunal d'instance lui-même, les établissements bancaires ne sont en droit de prélever des frais et des commissions que si les montants en ont été préalablement spécifiés dans les conditions appliquées aux opérations bancaires de particuliers portées à la connaissance du client ; que toutefois, en se contentant de ce rappel de principe, sans même se poser la question de savoir si, en l'espèce, M. X... avait eu effectivement connaissance du montant des frais et commissions litigieux et les avait acceptés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les établissements de crédit sont en droit de prélever des frais et des commissions dont les montants sont spécifiés dans les conditions appliquées aux opérations bancaires de particuliers, remises au titulaire du compte et acceptées lors de la souscription de la convention, le tribunal a retenu qu'en conséquence l'action de M. X... était particulièrement mal fondée, faisant ainsi ressortir que ce dernier avait signé la convention d'ouverture de compte qui se composait de conditions particulières et générales dont il reconnaissait avoir reçu un exemplaire, ainsi que cela résulte des pièces de procédure et des écritures de la banque non contredites par M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, le tribunal a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19765
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moissac, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-19765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19765
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