AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y..., pris en sa qualité de président de l'Association Racing Team Occitan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la prescription de ses recours cambiaires, la société Citroën a fait assigner l'Association Racing Team Occitan et M. X... en paiement d'une somme de 113 072,95 francs représentant le montant de trois lettres de change que la première avait souscrites en 1988, et comportant, pour deux d'entre elles, la signature du second ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas que les pièces facturées par la société Citroën aient servi à la préparation d'un véhicule qu'il avait utilisé en compétition avec la présidente de l'Association Racing Team Occitan ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à rapporter la preuve de l'obligation personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 130 du Code de commerce devenu l'article L. 511-21 du même Code ;
Attendu que l'engagement de caution d'une personne physique n'ayant pas la qualité de commerçant doit être constaté dans un titre comportant, outre sa signature, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, sauf à ce que l'acte incomplet serve de commencement de preuve par écrit, la preuve de l'engagement pouvant alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer, in solidum avec l'Association Racing Team Occitan, le montant des trois lettres de change litigieuses, l'arrêt retient encore qu'en signant deux des effets, M. X..., qui n'était pas le représentant légal de l'Association Racing Team Occitan, avait nécessairement contracté un engagement personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si M. X..., dont il n'a jamais été prétendu qu'il était commerçant, avait apposé sa signature en qualité de tiré accepteur des deux effets dont il aurait ainsi reconnu devoir le montant, ou si, cette signature ne constituant qu'un simple aval donné sans indication du nom du bénéficiaire, réputé, par suite, avoir été donné au profit du tireur en application de l'article L. 511-21 alinéa 6, du Code de commerce, elle était, à elle seule, insusceptible de rapporter, fut-ce un commencement de preuve de l'engagement de son auteur envers la Société Citroën, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Citroën aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.