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23/06/2004 | FRANCE | N°02-14861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-14861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2002), que la société Aldi Marché Ablis, qui exploite une cinquantaine de magasins à prédominance alimentaire, a été amenée, dans le cadre de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à reconsidérer l'organisation de ses magasins et entrepôt ; qu'elle a proposé à ses agents de maîtrise une modification de leur contrat de travail en faisant accéder les chefs de magasin et les chefs de

service de l'entrepôt aux fonctions de responsable de magasin et de responsable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2002), que la société Aldi Marché Ablis, qui exploite une cinquantaine de magasins à prédominance alimentaire, a été amenée, dans le cadre de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à reconsidérer l'organisation de ses magasins et entrepôt ; qu'elle a proposé à ses agents de maîtrise une modification de leur contrat de travail en faisant accéder les chefs de magasin et les chefs de service de l'entrepôt aux fonctions de responsable de magasin et de responsable de service de l'entrepôt ; que parallèlement, elle a élaboré un plan social pour tenir compte des refus éventuels des salariés ; que le 23 mai 2001 a été conclu un accord d'entreprise relatif aux nouvelles fonctions de responsable de magasin et de responsable de service de l'entrepôt, prévoyant notamment une durée du temps de travail selon un forfait annuel en heures ; que le comité d'entreprise de la société Aldi Marché et les organisations syndicales CGT et CFDT ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation du plan social et de l'accord d'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Aldi Marché fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'accord d'entreprise du 23 mai 2001 modifié par l'avenant du 9 novembre 2001 et dit le plan social devenu sans objet, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 8-3 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire pris en application de l'article L. 212-15-3 du Code du travail, sont susceptibles de bénéficier de conventions individuelles de forfait en heures sur l'année, les salariés ayant la qualité de cadre "qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe dont ils relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis disposent en application de leur contrat de travail d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori" ; qu'il résulte de cette définition que relèvent de la catégorie précitée, les cadres qui, bien que soumis à un horaire de travail, disposent de la possibilité d'adapter cet horaire, de telle sorte que l'horaire et la durée de leur travail ne puissent être prédéterminés ; que tel était le cas en l'espèce dès lors qu'en vertu de l'accord du 23 mai 2001, de l'avenant du 9 novembre 2001 et des dispositions contractuelles, le responsable de magasin et le responsable de service de l'entrepôt, à partir d'un horaire de base correspondant à l'horaire d'ouverture du magasin, étaient dotés de la possibilité d'aménager leurs horaires en fonction d'une série d'évènement (tels livraisons, inventaire...), tout en conservant par ailleurs l'entière responsabilité de l'organisation de la prise des heures de récupération ainsi que de cinq jours de repos annuels supplémentaires attribués par l'accord du 23 mai 2001 ; que peu importe que ces cadres soient restés soumis à certaines contraintes horaires et à des obligations professionnelles précises, dès lors qu'en raison de leurs fonctions, ils étaient susceptibles d'effectuer par rapport aux autres salariés, des heures excédentaires dont la survenance et l'importance ne pouvaient être fixées par avance et qu'ils disposaient par ailleurs de la maîtrise des jours et heures de récupération ; qu'en considérant que les responsables de magasins et de service de l'entrepôt ne disposaient pas dans l'organisation de leur temps de travail, de l'autonomie suffisante pour se voir appliquer un forfait annuel en heures et en annulant l'accord d'entreprise leur appliquant un tel forfait, l'arrêt a violé les articles L. 212-15-3 du Code du travail, 1134 du Code civil, ainsi que les dispositions de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et de la convention collective des entrepôts de commerce en leurs avenants n° 80 et 81 du 14 avril 2000 et les articles 2.1.3 et 2.2.3. de l'accord du 23 mai 2001 dans leur rédaction postérieure à l'avenant du 9 novembre 2001 ;

2 / que sont susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait annuelle en heures, les cadres qui, compte tenu des caractéristiques de leur poste, ne sont pas soumis à un horaire de travail quantifiable à l'avance ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que tel était bien le cas des responsables de magasins et du service de l'entrepôt qui bénéficiaient de l'autonomie nécessaire pour adapter leurs horaires aux contraintes liées à certains événements et qui disposaient d'un document de suivi, géré par le titulaire du poste, servant à relever les écarts constatés par rapport à l'horaire de base, si bien que l'horaire de ces cadres ne pouvait être prédéterminé ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément essentiel, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-15-3 du Code du travial, 1134 du Code civil, ainsi que les dispositions de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire et de la convention collective des entrepôts de commerce en leurs avenants n° 80 et 81 du 14 avril 2000 et les article 2.1.3. et 2.2.3. de l'accord du 23 mai 2001 dans leur rédaction postérieure à l'avenant du 9 novembre 2001 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8-3 de l'avenant du 14 avril 2000 à la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, un forfait en heures sur l'année pourra être mis en oeuvre avec des salariés ayant la qualité de cadre, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe dont ils relèvent et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes ou services et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;

Et attendu qu'ayant relevé que les salariés concernés étaient soumis à un horaire de base correspondant aux heures d'ouverture du magasin, les heures accomplies pour les besoins de la gestion du magasin en dehors des heures d'ouverture faisant l'objet d'une récupération, la cour d'appel a pu décider que les salariés, de par les contraintes qui leur étaient imposées, ne disposaient d'aucune autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, autorisant le recours à un forfait annuel en heures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi Marché Ablis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aldi Marché Ablis à payer au comité d'entreprise de ladite société la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-14861
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-14861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14861
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