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23/06/2004 | FRANCE | N°02-10044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 02-10044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Média Plus, de son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2001), que la société Média Plus, qui était titulaire d'un compte bancaire à la Banque de Bretagne et adhérait au système de paiement par carte bancaire dit "de proximité", a, en novembre 1999, demandé à bénéficier du système dit de "paie

ment à distance" pour lui permettre de développer son activité commerciale avec des soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Média Plus, de son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2001), que la société Média Plus, qui était titulaire d'un compte bancaire à la Banque de Bretagne et adhérait au système de paiement par carte bancaire dit "de proximité", a, en novembre 1999, demandé à bénéficier du système dit de "paiement à distance" pour lui permettre de développer son activité commerciale avec des sociétés ivoiriennes ; que le matériel nécessaire lui a été fourni par la banque sans qu'aucun avenant au contrat initial ne soit signé entre les parties ; qu'après avoir honoré plusieurs commandes de ses clientes étrangères, la société Média Plus a été informée, le 5 janvier 2000, que des dysfonctionnements de son terminal point de vente avaient été observés cependant que la Banque de Bretagne lui dénonçait "les violations graves et répétées des règles du système de paiement" qu'elle estimait lui être imputables et débitait son compte, qui devenait débiteur, des remises postérieures au 20 décembre précédent ; que la société Média Plus a fait assigner la Banque de Bretagne en paiement et en responsabilité, faisant valoir, d'abord, que les conditions générales du "paiement à distance", dont elle n'avait pas eu connaissance, ne lui étaient pas opposables et, ensuite, que la banque avait engagé sa responsabilité en ne l'informant pas des risques de fraude inhérents à l'utilisation du procédé de paiement utilisé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, en énonçant que "le 26 novembre 1999, la Société Média Plus a signé auprès de la Banque un bon de commande monétique portant sur un matériel VAD, permettant de réaliser des paiements à distance, et ce pour répondre à des commandes

....de sociétés implantées à Abidjan..., ces sociétés proposant un paiement à distance par carte bancaire", tout en considérant "qu'il n'était pas démontré que la société Média Plus ait spécialement informé sa banque de son intention de commerce avec des clients de la Côte d'Ivoire et se faire payer par cartes" a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en rappelant que la société Média Plus avait l'intention d'utiliser le système de "paiement à distance" avec des sociétés ivoiriennes, la cour d'appel se bornait à décrire l'usage particulier que celle-ci entendait faire du procédé de paiement auquel la société voulait recourir ; que c'est donc sans contradiction qu'elle a pu constater que la société Média Plus ne justifiait pas avoir informé la Banque de Bretagne de cette intention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que pour appliquer les stipulations du contrat de paiement de proximité à des opérations de vente à distance, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de paiement de proximité n'avait fait l'objet d'aucun avenant entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les stipulations du contrat de paiement de proximité pouvaient s'appliquer, en l'absence de contrat de vente à distance, à des opérations de vente à distance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que, par conclusions, elle faisait valoir que le respect des conditions générales et notamment des mesures de sécurité était sans incidence sur le risque de fraude et que dès lors que des autorisations, validant les paiements, lui avaient été données, elle ne pouvait supporter seule le risque de paiements frauduleux ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat de "paiement de proximité" n'avait fait l'objet d'aucun avenant, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que les seules stipulations contractuelles auxquelles les parties avaient entendu soumettre leurs relations étaient celles du contrat d'adhésion au système de paiement dit de proximité qui, dès lors, s'imposaient à la société Média Plus pour les paiements à distance par carte bancaire comme pour ceux dits de proximité, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5-1 du contrat, les opérations de paiement n'étaient garanties que sous réserve du respect de l'ensemble des mesures de sécurité à la charge de l'accepteur, celui-ci devant, notamment, faire signer le client dans le cas où le contrôle du code confidentiel n'était pas requis, la cour d'appel a constaté que la société Média Plus avait accepté d'honorer des commandes dépourvues de signature ou non accompagnées de celle du titulaire de la carte et qu'en outre, elle n'avait pas respecté l'interdiction de fractionner les transactions, trois cent trente sept opérations ayant ainsi été effectuées sur quatre-vingt dix neuf cartes et une même carte ayant été utilisée six fois pour le même montant dans une seule journée ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que la Société Média Plus, qui avait méconnu les règles de sécurité qu'elle avait acceptées contractuellement et qui lui étaient opposables, devait supporter seule le risque de fraude, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions évoquées par la seconde branche que ces constatations rendaient inopérantes, n'a pas encouru le grief du moyen ;

Que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Bretagne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10044
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, section B), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°02-10044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10044
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