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23/06/2004 | FRANCE | N°01-13668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-13668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2000, pourvoi n° V 97-13.263), que par acte du 28 octobre 1990, M. X... a donné en location-gérance à la société Lanata Balagne matériaux (la société LBM) un fonds de commerce de négoce de matériaux de construction ; qu'assignée par M.

X... en paiement de diverses sommes, la société LBM a reconventionnellement demandé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2001), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 janvier 2000, pourvoi n° V 97-13.263), que par acte du 28 octobre 1990, M. X... a donné en location-gérance à la société Lanata Balagne matériaux (la société LBM) un fonds de commerce de négoce de matériaux de construction ; qu'assignée par M. X... en paiement de diverses sommes, la société LBM a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de location-gérance ;

Attendu que la société LBM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que tout contrat doit avoir un objet réel et que l'absence d'objet est une cause de nullité ; que la location-gérance est donc nulle, faute d'objet, si le fonds loué a disparu ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir que le fonds litigieux avait été précédemment donné en location-gérance à une société dont Elise X..., soeur du propriétaire, était la gérante et que cette société avait été mise en liquidation judiciaire le 3 janvier 1989, procédure clôturée pour insuffisance d'actif, que le fonds de commerce avait donc disparu de ce fait, M. X... ne produisant au surplus aucune pièce de comptabilité pour les années antérieures à 1990 et que la radiation de M. X... du registre du commerce intervenue le 30 septembre 1990, s'était accompagnée des mentions "cessation d'activité, disparition du fonds" ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments et ne répondant pas à ces conclusions, notamment au moyen tiré de la liquidation judiciaire du précédent locataire-gérant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1129 du Code civil ;

2 ) que l'exploitation du fonds de commerce loué pendant deux ans exigée du bailleur et l'exercice du commerce pendant sept ans doivent avoir été personnels ; qu'une association ou une indivision ne remplissent pas cette condition, à moins qu'il eût été démontré en l'espèce que M. X... avait été le seul exploitant du fonds et que la disparition du fonds en 1989, consécutive à la mise en liquidation de son locataire-gérant, avait interdit à M. X... d'exercer le commerce ; qu'en refusant de constater l'absence des conditions exigées du bailleur, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 (article L. 144-3 du Code de commerce) ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que M. X... avait été lui-même inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'exploitation du fonds donné en location-gérance du 10 avril 1987 au 20 décembre 1990, et souverainement estimé qu'en dépit de la mention fixant la cessation d'activité au 30 septembre 1990, le fonds n'avait pas, compte tenu de son objet, disparu à la date de la conclusion du contrat le 28 octobre 1990, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le contrat de location-gérance n'était pas dépourvu d'objet ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait été personnellement inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'exploitation du fonds donné en location-gérance jusqu'au 20 décembre 1990, a souverainement estimé que la mention "en association" figurant au registre du commerce et des sociétés ne prouvait pas que le fonds eût été indivis au jour de la conclusion du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lanata Balagne matériaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13668
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 11 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-13668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13668
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