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22/06/2004 | FRANCE | N°03-10464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 03-10464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Charles X... et Suzanne Y..., mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement les 28 janvier 1985 et 3 février 1992, en laissant pour leur succéder leur cinq enfants, Gérard, Danièle, épouse Z...
A..., Jean-François, Michel et Elisabeth ; qu'un jugement du 8 septembre 1998 a statué sur les opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z...r>A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2001) d'avoir exclu des opérati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Charles X... et Suzanne Y..., mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement les 28 janvier 1985 et 3 février 1992, en laissant pour leur succéder leur cinq enfants, Gérard, Danièle, épouse Z...
A..., Jean-François, Michel et Elisabeth ; qu'un jugement du 8 septembre 1998 a statué sur les opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z...
A... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2001) d'avoir exclu des opérations de partage les parts de la SCI CGS, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions en appel, elle avait indiqué que les parts de la SCI n'avaient pas été individualisées et demeuraient en indivision et qu'en décidant néanmoins que ces parts avaient été partagées, sans relever l'existence d'un acte faisant cesser l'indivision sur les parts sociales, alors que celui-ci était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 883 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, Mme Z...
A... ayant sollicité que les opérations de comptes, liquidation et partage des successions portent sur la valeur des parts de la SCI CGS, la cour d'appel a estimé à bon droit que la question de la valeur des parts était étrangère à l'objet du litige, après avoir souverainement relevé que les parts sociales étaient détenues par M. Gérard X... à concurrence de 60 % et par ses frères et soeurs à concurrence de 10 % chacun, sans que Mme Z...
A... critique sérieusement cette répartition ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z...
A... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à investigation sur un compte de titres prétendument ouvert à la Banque parisienne de crédit à Pontoise, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... ont reconnu que "ce compte a bien existé" mais ont soutenu que les titres auraient été vendus et remboursés à Suzanne X... le 16 novembre 1991, qu'elle-même a apporté la preuve qu'à cette date, Suzanne X..., qui venait de subir un examen du cerveau à l'hôpital du Val de Grâce, ne pouvait recevoir une telle somme et qu'en la déboutant de sa demande de mesure d'expertise au motif que l'existence du compte serait hypothétique, alors qu'elle était admise expressément par les défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant par ailleurs ordonné une expertise à l'effet de rechercher les dons éventuellement consentis par Suzanne Y... à ses enfants, laquelle implique des investigations sur le sort réservé au produit de la vente des titres de Suzanne Y..., Mme Z...
A... est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise portant sur les mouvements intervenus sur le compte de titres ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10464
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°03-10464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10464
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