AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 245, alinéa 3, du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges, qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur la seule demande de l'épouse, prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245, alinéa 3, du Code civil ;
Qu'en prononçant le divorce sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ses conséquences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.