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22/06/2004 | FRANCE | N°02-13741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 02-13741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et renvoyé en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001), que Mme X... a trébuché sur une fixation de ferraille implantée dans le trottoir devant le café restaurant appartenant à la société Don Miguel (la société) ; qu'elle a fait assigner cette société en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance

de Toulon ;

Attendu que la société Générali France Assurances, assureur de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et renvoyé en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001), que Mme X... a trébuché sur une fixation de ferraille implantée dans le trottoir devant le café restaurant appartenant à la société Don Miguel (la société) ; qu'elle a fait assigner cette société en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Toulon ;

Attendu que la société Générali France Assurances, assureur de la société intervenante volontaire en cause d'appel, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré celle-ci responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de l'avoir condamnée, en conséquence, à réparer le préjudice en résultant ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, loin de retenir que l'attache litigieuse constituait un ouvrage public, a souverainement constaté qu'elle servait à maintenir la bâche du restaurant, ce qui excluait le but d'intérêt général indispensable à une telle qualification ;

Attendu, d'autre part, qu'elle en a exactement déduit que la société était gardienne du sol qu'elle utilisait en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, et donc de l'attache que celle-ci avait installée, peu important qu'elle appartint ou non à la commune et qu'elle ne fut plus utilisée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Générali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Générali France assurances à payer à la SCP Boulloche, avocat de Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Condamne la société Générali France assurances à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13741
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Qualification - But d'intérêt général - Nécessité.

Statuant sur l'action en réparation du dommage subi par une passante ayant trébuché sur une attache métallique implantée dans le trottoir par une société exploitant un restaurant, bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, une cour d'appel a souverainement constaté que cette fixation servait à maintenir la bâche du restaurant, ce qui excluait le but d'intérêt général nécessaire à la qualification d'ouvrage public, et en a déduit à bon droit que la société, gardienne du sol qu'elle utilisait et de l'attache qu'elle avait installée, était responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384 du Code civil.


Références :

Code civil 1384 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°02-13741, Bull. civ. 2004 I N° 178 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 178 p. 147

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13741
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