AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et renvoyé en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001), que Mme X... a trébuché sur une fixation de ferraille implantée dans le trottoir devant le café restaurant appartenant à la société Don Miguel (la société) ; qu'elle a fait assigner cette société en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Toulon ;
Attendu que la société Générali France Assurances, assureur de la société intervenante volontaire en cause d'appel, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré celle-ci responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et de l'avoir condamnée, en conséquence, à réparer le préjudice en résultant ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, loin de retenir que l'attache litigieuse constituait un ouvrage public, a souverainement constaté qu'elle servait à maintenir la bâche du restaurant, ce qui excluait le but d'intérêt général indispensable à une telle qualification ;
Attendu, d'autre part, qu'elle en a exactement déduit que la société était gardienne du sol qu'elle utilisait en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public, et donc de l'attache que celle-ci avait installée, peu important qu'elle appartint ou non à la commune et qu'elle ne fut plus utilisée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Générali France assurances à payer à la SCP Boulloche, avocat de Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Condamne la société Générali France assurances à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.