AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 février 2002), que M. X..., psychiatre a rédigé, le 6 mai 1987, après un entretien avec M. Y... qui s'était rendu à sa consultation à l'hôpital de Versailles, un certificat médical prescrivant la mise sous tutelle de l'intéressé, au vu duquel le juge des tutelles a ouvert d'office une procédure de tutelle le 7 juillet 1987, laquelle a pris fin par jugement du 2 avril 1990 constatant sa caducité ; que, par actes des 5 et 6 mai 1999, M. Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles, M. X..., et l'agent judiciaire du Trésor, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre M. X... ;
Mais attendu, que la cour d'appel, rappelant les circonstances dans lesquelles M. Y... était allé voir M. X..., a jugé qu'il s'était bien créé entre ce praticien et l'intéressé un rapport de médecin à patient justifiant la décision des premiers juges de placer l'action sur le terrain contractuel, peu important la gratuité des consultations données ;
qu'elle a constaté que l'appelant ne démontrait pas autrement que par simples affirmations, la volonté de M. X... de le faire interner ; qu'elle a relevé, enfin, que le praticien, requis par Mme Y..., avait émis un avis objectif aux fins d'une mesure éventuelle de protection transmis par l'épouse du patient au juge des tutelles auquel il appartenait de statuer sur ce point ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande formée contre l'Etat ;
Mais attendu qu'après avoir exposé l'ensemble des critiques formées par M. Y... à l'encontre du comportement du juge des tutelles, la cour d'appel a relevé d'une part, que la procédure avait été menée dans le respect des textes légaux et en parfaite contradiction des parties, M. Y... ayant été régulièrement convoqué et représenté aux audiences et mis à même de consulter les éléments du dossier, d'autre part, que la longueur de la procédure n'était due qu'au refus de l'intéressé de déférer aux premières convocations du juge puis à celles du médecin expert commis en raison de la contestation par le patient du contenu du certificat médical joint à la requête initiale ; qu'elle a ainsi, également, répondu aux conclusions prétendûment délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et la même somme à l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.