AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des faits constitutifs d'une cause de divorce ;
D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Mme X... en raison du comportement fautif de son époux au cours du mariage, la cour d'appel énonce que l'épouse se borne à solliciter en réparation de son dommage l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal, bien propre du mari, et qu'elle ne fournit aucun élément d'appréciation de la valeur de cet immeuble permettant de chiffrer le montant de sa demande ;
Attendu qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence et de fixer les modalités adéquates de sa réparation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.