AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1397 et 1527, 2ème alinéa, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'existence et la légitimité de l'intérêt familial exigées pour apporter un changement de régime matrimonial doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble et que, selon le second, en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux consentis par ces époux sont réductibles, s'ils dépassent la quotité disponible entre époux ;
Attendu que les époux X... mariés, en 1971, sous le régime de la séparation des biens, ont, par acte du 24 mars 1999, changé de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au survivant d'entre eux ;
Attendu que, pour refuser d'homologuer ce changement de régime, l'arrêt retient que M. Y..., enfant d'une précédente union de Mme Z... ne retirerait en cas de décès de celle-ci avant son époux, de l'action en retranchement, qui lui serait ouverte, que des droits inférieurs à ceux qu'ils auraient été si le régime matrimonial de sa mère était demeurée la séparation de biens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en retranchement permet la réduction des avantages matrimoniaux, si ceux-ci dépassent la quotité disponible entre époux, la cour d'appel a violé, par fausse appréciation, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.