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22/06/2004 | FRANCE | N°02-10241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 02-10241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la société CDR Créances, créancière de M. Jean X..., a intenté, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, une action en inopposabilité d'actes de donation entre vifs, à titre de partage anticipé, que celui-ci avait effectués au profit de ses enfants ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué retient qu'à la date de leur de

mande introductive d'instance, les consorts X... ne justifient ni que M. X... était toujours ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la société CDR Créances, créancière de M. Jean X..., a intenté, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, une action en inopposabilité d'actes de donation entre vifs, à titre de partage anticipé, que celui-ci avait effectués au profit de ses enfants ;

Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué retient qu'à la date de leur demande introductive d'instance, les consorts X... ne justifient ni que M. X... était toujours propriétaire d'actions de la société SIPIM, ni de la valeur de ces actions en sorte qu'il n'est pas utilement constaté qu'il ne disposait pas de biens suffisants pour désintéresser le créancier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier de rapporter la preuve de l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société CDR Créances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10241
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 26 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°02-10241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10241
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