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22/06/2004 | FRANCE | N°02-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 02-10136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Wanda X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Sur les deux moyens, pris en toutes leurs branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2001) d'avoir, sur la tierce opposition de Mmes Z... et A..., filles d'une première union de l'adoptant, rétracté le jugement du 7 mars 1988, rec

tifié le 27 juillet 1988, prononçant l'adoption simple de Mme B... par Pierre C..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Wanda X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ;

Sur les deux moyens, pris en toutes leurs branches, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2001) d'avoir, sur la tierce opposition de Mmes Z... et A..., filles d'une première union de l'adoptant, rétracté le jugement du 7 mars 1988, rectifié le 27 juillet 1988, prononçant l'adoption simple de Mme B... par Pierre C..., décédé en 1992, et rejeté la requête ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, premièrement que Pierre C..., dans sa requête en adoption, s'était faussement domicilié 58, la croisette à Cannes, adresse de l'Hôtel Carlton qui n'a jamais été sa résidence, et deuxièmement qu'il y avait mentionné ses deux filles, issues d'un premier mariage, sous un état-civil erroné ; qu'elle a estimé que l'adoptant avait voulu, en éludant la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre, où il était connu en l'état de sa résidence réelle à Neuilly-sur-Seine, de ses fonctions passées et d'une procédure de tutelle, ouverte à l'initiative de ses filles, mais levée en septembre 1985, éviter toutes investigations sur l'existence d'une volonté libre et éclairée de sa part et sur les répercussions familiales de son projet ; que déduisant de ces énonciations l'existence d'une fraude, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 353-1 du Code civil ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté d'abord qu'en raison d'une "sénescence normale", Pierre C... manquait d'objectivité et était "suggestible" et ensuite que Mme B... s'était prévalue, pour souscrire un prêt, de la qualité de conjoint de Pierre C... ; que, rapprochant ces éléments de la manoeuvre destinée à échapper à la juridiction du tribunal territorialement compétent, elle a pu en déduire l'existence d'un détournement de l'institution de l'adoption ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 361 du Code civil ;

Attendu, enfin, que les troisième et quatrième branches du premier moyen, qui critiquent un motif surabondant, sont inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10136
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A civile), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°02-10136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10136
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