AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 mai 2002), d'avoir ordonné le retrait total de son autorité parentale sur ses deux enfants, Maïlis née le 11 janvier 1986 et Romain né le 18 décembre 1989 alors, selon le moyen, qu'en prononçant en l'espèce le retrait de l'autorité parentale tout en constatant que M. X... était détenu" pour une longue période" et ne serait libéré" que dans un avenir lointain, pas avant la majorité des deux enfants", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 378-1 du Code civil ;
Mais attendu d'abord en ce qui concerne la mesure de retrait de l'autorité parentale concernant Romain, que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés, qu'il résultait tant du dossier d'assistance éducative ouvert à son profit que de l'examen psychologique diligenté en octobre 2000 à la requête du Juge aux affaires familiales, que l'enfant manifestait un profond traumatisme et une grande souffrance du fait des actes commis par son père sur son frère et ses demi-soeurs, que la gravité de son mal-être, les troubles du comportement et les difficultés à structurer sa personnalité en raison des crimes commis par son père démontraient la nécessité qu'il soit soustrait à l'autorité parentale de ce dernier et préservé de ses agissements ; que les comportements délictueux de M. X... mettaient manifestement en danger la santé et la sécurité de l'enfant Romain ; qu'elle a ainsi caractérisé les conditions d'application de l'article 378-1 du Code civil et légalement justifié sa décision ;
Et attendu ensuite que Maïlis est majeure depuis le 11 janvier 2004, que le pourvoi contre la mesure de retrait d'autorité parentale la concernant est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer en ce qui concerne Maïlis X... ;
Rejette le pourvoi en ce qui concerne le mineur Romain X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.