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22/06/2004 | FRANCE | N°01-16846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-16846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord a consenti divers prêts, de 1985 à 1988, au GAEC des 3 D et à deux de ses associés, Laurent et Catherine X..., lesquels ont constitué entre eux le Groupement foncier agricole (GFA) du Vieux logis ; que le GFA s'est porté caution solidaire du prêt de 730 000 francs consenti au GAEC, le 20 août 1985, Laurent et Catherine X... se portant eux-mêmes cautions de l'ouverture de crédit consenti à c

e même groupement, le 26 août 1992 ; que les échéances des prêts n'étant p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord a consenti divers prêts, de 1985 à 1988, au GAEC des 3 D et à deux de ses associés, Laurent et Catherine X..., lesquels ont constitué entre eux le Groupement foncier agricole (GFA) du Vieux logis ; que le GFA s'est porté caution solidaire du prêt de 730 000 francs consenti au GAEC, le 20 août 1985, Laurent et Catherine X... se portant eux-mêmes cautions de l'ouverture de crédit consenti à ce même groupement, le 26 août 1992 ; que les échéances des prêts n'étant plus réglées, la CRCAM a, par actes des 26 et 19 septembre 1997, assigné en paiement les susnommés, en leur qualité d'emprunteur et/ou de cautions solidaires ; que, condamnés à paiement par les premiers juges, les débiteurs ont invoqué devant la cour d'appel, d'une part, la nullité des stipulations d'intérêts, contestant la validité des TEG pratiqués, d'autre part, le défaut d'information annuelle des cautions requise par l'article L. 313-22 du Code financier et monétaire ; que la cour d'appel a rejeté leurs prétentions et confirmé le jugement de première instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant relevé que les fonds correspondant aux divers contrats de prêts avaient été débloqués par la banque au profit des emprunteurs et que ceux-ci avaient commencé à en rembourser les échéances, la cour d'appel, qui constatait que les contrats conclus depuis plus de cinq ans avaient reçu exécution, a exactement décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'action en nullité des stipulations d'intérêts de ces contrats, même soulevée par voie d'exception, était prescrite par application de l'article 1304 du Code civil ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en accueillant, en leur intégralité, les demandes en paiement formulées par la CRCAM à l'encontre des cautions, sans répondre aux conclusions du 14 mai 2001 par lesquelles celles-ci faisaient valoir qu'à défaut pour la banque de justifier avoir procédé aux formalités d'information annuelle prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (L. 313-22 du Code monétaire et financier), la déchéance des intérêts conventionnels devaient être prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné en leur qualité de cautions, le GFA du Vieux logis à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 581 870 francs (88,705,52 euros) au titre du prêt cautionné du 20 août 1985, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et M. Laurent X... et Mlle Catherine X... à payer solidairement à la CRCAM Charente Périgord, la somme de 7 471,25 francs (1 138,98 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16846
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-16846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16846
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