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22/06/2004 | FRANCE | N°01-16350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-16350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mlle Andréa X... a été victime d'une chute au cours d'une promenade collective à cheval organisée, sous la conduite de M. Di Y... accompagnateur, par M. Jacky Z... propriétaire du Ranch Lou Seden ; que le cheval qui galopait s'est brusquement cabré et est retombé sur sa cavalière qui avait chuté ; que Mlle X..., gravement blessée a assigné

M. Z... en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mlle Andréa X... a été victime d'une chute au cours d'une promenade collective à cheval organisée, sous la conduite de M. Di Y... accompagnateur, par M. Jacky Z... propriétaire du Ranch Lou Seden ; que le cheval qui galopait s'est brusquement cabré et est retombé sur sa cavalière qui avait chuté ; que Mlle X..., gravement blessée a assigné M. Z... en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 juin 2001) d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'organisateur de promenades équestres était soumis à une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel a, en motivant sa décision et en effectuant toutes les recherches qui lui étaient demandées, souverainement relevé que Mlle X..., qui avait indiqué dans son assignation être une cavalière confirmée, avait, après une heure de promenade, décidé, à la demande de l'accompagnateur dont il n'était pas établi qu'il n'avait pas les qualifications requises, de mettre son cheval au galop après que le préposé lui ait adressé des recommandations sur la manière de tenir son cheval et sur les habitudes de celui-ci ; que le parcours en bordure de mer permettait la pratique du galop, qu'il n'était pas établi que le galop ait été à l'origine de l'accident et que le fait que le cheval se cabre était inhérent au comportement de cet animal et n'était pas anormal ; que de ces constatations et énonciations elle a pu retenir que l'organisateur de promenades n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de diligence et que l'absence de fourniture "d'une bombe" était sans lien de causalité avec le dommage subi par Mlle X... qui n'avait pas été blessée à la tête ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses huit branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16350
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-16350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16350
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