AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte sous seing privé du 7 octobre 1995, M. Gérard X... a prêté à M. Y... la somme de 395 000 francs remboursable en cinq annuités de 79 000 francs ; que M. Gérard X... a réclamé remboursement de ce prêt à M. Y... qui s'est opposé à cette demande en soutenant que cette somme ne lui avait pas été remise ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 8 juin 2001) d'avoir fait droit à la demande alors selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil alors que la seule absence de contestation en première instance de sa signature ou de son écriture par une partie à laquelle on oppose un engagement n'équivaut pas à un aveu judiciaire de l' authenticité de celle-ci ;
2 / qu'en se fondant sur la mention de la remise des sommes prêtées à M. Philippe Y... , sans avoir procédé à la vérification de l'écriture désavouée du paraphe porté sur la 1re page de l'acte sous seing privé comportant cette mention, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile et enfin qu'en ayant statué sans avoir caractérisé la preuve par M. Gérard X... de la remise effectuée des sommes du prêt visé à l' acte sous seing privé du 7 novembre 1995 la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ;
Mais attendu qu'en ayant souverainement relevé que les mentions de la page 2 de l'acte signé par M. Philippe Y... prévoyant le remboursement en cinq annuités de la somme de 395 000 francs étaient la suite logique de celles de la page 1 de l'acte, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que la preuve de la remise des fonds était rapportée par la reconnaissance qu'en avait faite M. Philippe Y... dans cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait ;
Attendu d'abord que c'est sans dénaturer l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait pas contesté le contenu de l'engagement résultant du contrat de prêt en ses mentions figurant page 2 dès lors que M. Y..., qui contestait seulement la remise de la somme, avait admis la matérialité de cet acte qu'il avait signé ; qu'ensuite, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a relevé que l'absence des mentions exigées à l'article 1326 du Code civil était sans influence sur la portée de l'obligation de sorte que le motif surabondant critiqué par le moyen est sans portée ; qu'enfin dès lors que la contestation ne portait ni sur le principe ni sur le montant de l' obligation, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que la preuve de l'engagement était rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.