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22/06/2004 | FRANCE | N°01-15864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-15864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en remboursement d'une somme de 75 000 francs en invoquant un prêt consenti en 1977 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la preuve du prêt accordé à M. Y... en 1977 était rapportée par Mme X... indépendamment de l'aveu fai

t par ce dernier reconnaissant avoir reçu des fonds des époux Z..., que dans ces conditions, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en remboursement d'une somme de 75 000 francs en invoquant un prêt consenti en 1977 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la preuve du prêt accordé à M. Y... en 1977 était rapportée par Mme X... indépendamment de l'aveu fait par ce dernier reconnaissant avoir reçu des fonds des époux Z..., que dans ces conditions, la cour d'appel, qui a décidé qu'ayant reconnu ledit emprunt mais également son remboursement dans le même écrit, M. Y... bénéficiait de la règle de l'indivisibilité de l'aveu, a violé ensemble les articles 1356 et 1315 du Code civil ;

2 / qu'en déboutant Mme X... de sa demande en remboursement du prêt accordé à M. Y... en 1977 aux motifs que l'exposante, qui a attendu 20 ans pour réclamer sa créance, est ainsi responsable du dépérissement de la preuve des paiements et qu'elle ne démontre ni la réalité, ni le montant d'une créance actuelle à l'encontre du débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1325 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, nonobstant l'erreur de plume sur laquelle se fonde le moyen, ayant énoncé que les talons de chèques et l'extrait de dépôt de mise à l'encaissement produits par Mme X... établissaient le transfert de fonds, mais ne suffisaient pas à lui conférer le caractère de prêt à l'exclusion de toute autre cause, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré indivisible l'aveu de M. Y..., qui a reconnu l'emprunt tout en prétendant l'avoir remboursé ;

Attendu que la décision étant légalement justifiée par le motif vainement critiqué par la première branche, le moyen qui critique en sa seconde branche un motif surabondant ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., veuve Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15864
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 08 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-15864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15864
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