AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Kôko X... est née le 31 janvier 1991 à Paris ; que, par jugement du 3 septembre 1996, confirmé le 18 février 1999, un tribunal de grande instance l'a déclarée fille naturelle de Pierre Y..., décédé ; qu'alors que l'enfant était sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme X..., le juge des tutelles du 11e arrondissement de Paris a, par ordonnance du 11 décembre 2000 prise au motif que les intérêts de la mineure étaient en opposition avec ceux de l'administratrice légale, désigné M. Z... en qualité d'administrateur ad hoc de Kôko X..., avec notamment pour mission d'accepter purement et simplement la succession de Pierre Y... et de représenter la mineure dans toutes les opérations successorales ; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2001) a déclaré irrecevable le recours formé par Mme X... ;
Attendu que le tribunal a souverainement constaté que Mme X... avait formé un recours par lettre simple, que plus de deux mois avant l'audience le greffe lui avait demandé de le régulariser par avocat et que cette régularisation n'est jamais intervenue de sorte que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre, après signature par M. le conseiller Pluyette, en remplacement de Mme le conseiller rapporteur Pascal, empêchée.