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22/06/2004 | FRANCE | N°01-14403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-14403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 4 février 1985, M. X... a acquis un véhicule de marque Alfa Roméo, à quatre roues motrices ; que le 24 février 1985, alors qu'il conduisait ce véhicule, il a été victime d'un grave accident de circulation, dans lequel son épouse et son beau-fils sont décédés ;

qu'estimant que l'accident est imputable à un vice de conception du véhicule, qui a provoqué l'enclenchement du système à quatre

roues motrices à l'insu du conducteur et que le constructeur a manqué à son obligation d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 4 février 1985, M. X... a acquis un véhicule de marque Alfa Roméo, à quatre roues motrices ; que le 24 février 1985, alors qu'il conduisait ce véhicule, il a été victime d'un grave accident de circulation, dans lequel son épouse et son beau-fils sont décédés ;

qu'estimant que l'accident est imputable à un vice de conception du véhicule, qui a provoqué l'enclenchement du système à quatre roues motrices à l'insu du conducteur et que le constructeur a manqué à son obligation d'information et de conseil, M. X... et sa fille ont assigné les sociétés Fiat auto et Fiat auto SPA en déclaration de responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2001) d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en décidant que le constructeur avait satisfait à ses obligations dans la mesure où les notions de "danger ou dangerosité" auraient été "implicites pour un conducteur prudent et avisé qui acquiert un nouveau véhicule dont le comportement routier ne lui est pas familier même s'il est un conducteur confirmé", alors qu'une telle information devait nécessairement être explicite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'en retenant que le constructeur avait respecté son obligation d'information, alors qu'elle constatait que la notice recommandait la traction à deux roues sur route sèche pour des raisons d'économie et de confort, sans mentionner la dangerosité résultant de l'utilisation de la traction sur les quatre roues pour de telles routes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la notice remise à l'acheteur comportait des recommandations précises sur le choix de la traction à adopter dans chaque circonstance et préconisait, en caractère gras, d'utiliser toujours la traction à deux roues motrices lorsque les conditions de la route ou atmosphériques ne requéraient pas expressément l'emploi de la traction intégrale, la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que ces avertissements suffisaient à l'information de M. X..., lequel pouvait d'autant mieux apprécier la dangerosité résultant de l'emploi à mauvais escient des quatre roues motrices qu'il était un automobiliste avisé en raison de sa qualité de pilote amateur de rallye ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Fiat auto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14403
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-14403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14403
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