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22/06/2004 | FRANCE | N°01-14031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-14031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate l'irrecevabilité du mémoire en défense déposé par les consorts X..., Y... et Z..., non signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu qu'à la suite du décès de Marguerite A..., veuve B..., M. C..., notaire, a saisi le juge d'instance de Schiltigheim d'une requête en délivrance d'un certificat collectif d'héritiers ; qu'il a produit une affirmation sacramentelle, signée par les intéressés, aux termes de laquelle la défunte avait laissé pour lu

i succéder des parents collatéraux ordinaires, les consorts Z..., D..., X... et Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate l'irrecevabilité du mémoire en défense déposé par les consorts X..., Y... et Z..., non signé par un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu qu'à la suite du décès de Marguerite A..., veuve B..., M. C..., notaire, a saisi le juge d'instance de Schiltigheim d'une requête en délivrance d'un certificat collectif d'héritiers ; qu'il a produit une affirmation sacramentelle, signée par les intéressés, aux termes de laquelle la défunte avait laissé pour lui succéder des parents collatéraux ordinaires, les consorts Z..., D..., X... et Y..., et des légataires particuliers, M. E...
F... et les époux G... et leur enfant, respectivement bénéficiaires de testaments olographes établis les 6 août 1997 et 3 janvier 1998 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le testament du 6 août 1997 :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la simple mention manuscrite par la testatrice de ses nom, prénom et adresse sans son graphisme habituel constituait une signature valable, de sorte que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen, a privé sa décision de motif et de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ;

Mais attendu que, pour rejeter la requête du chef du testament olographe du 6 août 1997, la cour d'appel a retenu que M. C... avait déjà sollicité la délivrance d'un certificat d'héritiers sur la base de ce testament et qu'un précédent arrêt du 6 octobre 2000 avait rejeté la requête ; que le grief, qui ne critique pas ce motif qui fonde la décision attaquée, du chef du testament en question, est inopérant ;

Mais sur la première branche du moyen en ce qu'elle porte sur le testament du 3 janvier 1998 :

Vu l'article 970 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que le testament du 3 janvier 1998 ne porte pas la signature de son auteur et qu'il ne peut être suppléé à la signature d'un testament olographe par aucun élément intrinsèque ou extrinsèque ;

Attendu, cependant, que, même si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom, prénom au bas du testament répond aux exigences du texte susvisé dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir le requérant, la mention manuscrite de la testatrice de ses nom, prénom et domicile au bas de son testament ne satisfaisait pas à l'exigence d'une signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1271 du Code civil ;

Attendu que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable ;

Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué retient encore qu'un testament devant être rédigé par écrit, un legs verbal est nul de plein droit et qu'en conséquence, les déclarations faites par la défunte à M. C... n'ont aucune valeur juridique même si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution des legs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'accord des héritiers légaux à l'exécution des legs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14031
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TESTAMENT - Testament olographe - Signature - Signature inhabituelle - Validité - Condition.

1° Même si elle ne constitue pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom et prénom au bas du testament répond aux exigences de l'article 970 du Code civil, dès lors qu'elle ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions.

2° TESTAMENT - Legs - Legs verbal - Déclarations du défunt à son notaire - Valeur juridique - Portée.

2° Si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les déclarations faites par la défunte à son notaire n'ont aucune valeur juridique, même si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution de ces legs.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1271
Code civil 970

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juin 2001

Dans le même sens que : (1°). Chambre civile 1, 1959-10-05, Bulletin, I, n° 380, p. 318 (rejet) ; Chambre civile 1, 1977-01-25, Bulletin, I, n° 46, p. 35 (rejet), et les arrêts cités. Dans le même sens que : (2°). Chambre civile 1, 1963-12-27, Bulletin, I, n° 573, p. 481 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-14031, Bull. civ. 2004 I N° 180 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 180 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Tay.
Avocat(s) : Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14031
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