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22/06/2004 | FRANCE | N°01-13498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-13498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 2001) a débouté M. X... de sa demande de provision sur dommages-intérêts formée à l'encontre de la Compagnie générale des eaux (CGE) en relevant, d'une part, que la société CGE a justifié de sa qualité à agir en prouvant que la branche d'activité "eau" de la société Vivendi lui avait été cédée sou

s contrôle de l'autorité préfectorale et qu'elle venait ainsi régulièrement aux droits de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 mars 2001) a débouté M. X... de sa demande de provision sur dommages-intérêts formée à l'encontre de la Compagnie générale des eaux (CGE) en relevant, d'une part, que la société CGE a justifié de sa qualité à agir en prouvant que la branche d'activité "eau" de la société Vivendi lui avait été cédée sous contrôle de l'autorité préfectorale et qu'elle venait ainsi régulièrement aux droits de cette société, d'autre part, que l'irrégularité des facturations dénoncée par M. X... concernant les surtaxes communales qui sont à l'origine du préjudice que leur recouvrement lui aurait fait subir, relève manifestement d'un débat de fond ; que par ces motifs, d'où il résultait que la société CGE avait qualité à agir à la place de la société Vivendi et que le caractère abusif des poursuites dénoncées par M. X... se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué mais surabondant tiré de la prescription des créances de la société CGE non concernées par le litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Compagnie générale des eaux la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13498
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 23 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-13498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13498
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