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22/06/2004 | FRANCE | N°01-13468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-13468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le CEMAGREF a commandé, le 10 octobre 1996, à M. X... divers matériels informatiques, les délais de livraison étant à confirmer ; que la commande a été livrée le 22 octobre suivant, à l'exception d'une partie du matériel ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 1996, le CEMAGREF a notifié à son cocontractant d'avoir à reprendre le matériel livré ; que, le 18 décembre, ce dernier s'y est opposé, faisant valoir que le m

atériel était disponible ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le CEMAGREF a commandé, le 10 octobre 1996, à M. X... divers matériels informatiques, les délais de livraison étant à confirmer ; que la commande a été livrée le 22 octobre suivant, à l'exception d'une partie du matériel ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 1996, le CEMAGREF a notifié à son cocontractant d'avoir à reprendre le matériel livré ; que, le 18 décembre, ce dernier s'y est opposé, faisant valoir que le matériel était disponible ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mai 2001) d'avoir privé de base légale sa décision au regard des articles 1184 et 1610 du Code civil en prononçant la résolution de la vente, sans constater que l'acquéreur avait mis en demeure son vendeur de livrer aussitôt le matériel manquant ou que celui-ci avait dépassé un délai raisonnable, alors que la cour d'appel avait elle-même relevé qu'aucun délai de livraison n'avait été stipulé entre les parties ;

Attendu que, sous le couvert infondé de grief de manque de base légale au regard des articles 1184 et 1610 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que M. X... n'avait pas rempli complètement son obligation de délivrance et qu'en conséquence, la résiliation de la vente devait être prononcée à ses torts ;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., dit X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEMAGREF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13468
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 25 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-13468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13468
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