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22/06/2004 | FRANCE | N°01-13330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-13330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que 11 mai 1989, Corinne X... s'est tuée en effectuant son premier saut en parachute dans le cadre d'un stage organisé par le Centre école régionale de parachutisme de Languedoc Méditerranée (CERP), son parachute de secours, qui s'était automatiquement déclenché à hauteur de sécurité, étant venu s'enrouler dans la voilure principale qui ne s'était pas correctement

déployée et dont elle n'était pas parvenue à se libérer comme il le lui avait été ense...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que 11 mai 1989, Corinne X... s'est tuée en effectuant son premier saut en parachute dans le cadre d'un stage organisé par le Centre école régionale de parachutisme de Languedoc Méditerranée (CERP), son parachute de secours, qui s'était automatiquement déclenché à hauteur de sécurité, étant venu s'enrouler dans la voilure principale qui ne s'était pas correctement déployée et dont elle n'était pas parvenue à se libérer comme il le lui avait été enseigné ;

Attendu que pour déclarer le CERP responsable de l'accident et le condamner, in solidum avec son assureur, la société AXA global risks (venue aux droits du GIE Aviafrance) à indemniser les ayants droit de la victime, l'arrêt retient qu'au vu des circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit, d'où il résultait que Corinne X... n'avait pas pu ou n'avait pas su réaliser parfaitement et suffisamment les manoeuvres de sauvetage, il apparaît que la formation de 24 heures qui lui a été dispensée, alors qu'elle était néophyte, était insuffisante au regard de la réglementation, laquelle doit s'apprécier en fonction du nombre des élèves, de leur motivation, et du programme traité, et ne permettait pas de s'assurer de ses capacités physiques et psychiques à reproduire, en toutes circonstances, les procédures de sauvetage enseignées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la formation dispensée par le Centre, dont elle relevait par ailleurs qu'elle avait été assimilée par l'élève et était conforme aux préconisations de la Fédération, se serait révélée insuffisante ou aurait été incomplète en raison de circonstances précises qu'elle n'a pas constatées, ni sans préciser en quoi cette formation, même dispensée sur une durée de 24 heures, n'aurait pas permis au Centre de s'assurer que l'intéressée présentait les capacités requises pour réaliser un premier saut dans les conditions imposées à tout débutant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement du CERP à son obligation de sécurité de moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13330
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Parachutisme - Organisateur - Obligation de moyens.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Sports dangereux - Etendue

SPORTS - Responsabilité - Parachutisme - Organisateur - Obligation de sécurité de moyens

L'organisateur d'une activité sportive de parachutisme n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel, qui pour déclarer une association organisatrice d'un stage de parachutisme responsable de l'accident mortel dont a été victime un stagiaire alors qu'il effectuait son premier saut, énonce qu'il résulte des circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, que l'élève n'avait pas pu ou n'avait pas su réaliser parfaitement les manoeuvres de sauvetage et que la formation de vingt-quatre heures qui lui avait été dispensée, était insuffisante, sans indiquer en quoi cette formation, dont elle relevait par ailleurs qu'elle avait été assimilée par le stagiaire et était conforme aux préconisations de la fédération, aurait été incomplète.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 2001

Sur d'autres applications du même principe à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-10-16, Bulletin, I, n° 160, p. 164 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-13330, Bull. civ. 2004 I N° 176 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 176 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13330
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