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22/06/2004 | FRANCE | N°01-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-12737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant acte notarié du 4 avril 1998, M. Henri X... a consenti à M. Christian Y... une promesse unilatérale de vente de son tiers de droits indivis dans une propriété située à Nevoy et à Gien, l'acte stipulant la caducité de la promesse en cas d'exercice d'un droit de préemption aux prix et conditions fixées ou en cas de levée d'option postérieure au 18 juillet 1998 ou non accompagnée de la consignation, entre les mains du notaire, de l'entier prix de ven

te et de la provision suffisante pour les frais d'acte ; que, le 25 avril ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, suivant acte notarié du 4 avril 1998, M. Henri X... a consenti à M. Christian Y... une promesse unilatérale de vente de son tiers de droits indivis dans une propriété située à Nevoy et à Gien, l'acte stipulant la caducité de la promesse en cas d'exercice d'un droit de préemption aux prix et conditions fixées ou en cas de levée d'option postérieure au 18 juillet 1998 ou non accompagnée de la consignation, entre les mains du notaire, de l'entier prix de vente et de la provision suffisante pour les frais d'acte ; que, le 25 avril 1998, M. Henri X... a notifié à M. Jean-Louis X... et à Mme Françoise X..., ses frère et soeur coïndivisaires, le prix et les conditions de la cession projetée ; qu'après que ceux-ci lui ont fait connaître, le 20 mai 1998, leur volonté d'exercer leur droit de préemption, il leur a signifié, les 25 et 26 mai 1998, sa décision de renoncer à son projet de vente ; que, le 17 juillet 1998, M. Jean-Louis X... et Mme Françoise X... ont, d'une part, notifié au notaire de M. Henri X... leur renonciation à l'exercice de leur droit de préemption, d'autre part, conclu avec M. Christian Y... un accord organisant entre eux le partage des biens indivis, sous réserve de la vente à intervenir ; que, le 18 juillet 1998, M. Christian Y... a notifié au notaire son intention de lever l'option et d'acquérir aux conditions prévues, en joignant une attestation bancaire certifiant la disponibilité immédiate des fonds nécessaires à l'acquisition ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2001) d'avoir dit que la vente était parfaite et d'avoir en conséquence dit que la décision vaudra vente aux conditions de la promesse, faute par lui de régulariser l'acte de vente dans le mois suivant la signification de l'arrêt, outre de l'avoir condamné à payer diverses sommes et de l'avoir débouté de ses demandes ;

Attendu que l'indivisaire qui a fait connaître au cédant qu'il exerçait son droit de préemption peut renoncer expressément à la réalisation de l'acte de vente dans le délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur ; que c'est par conséquent à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Jean-Louis X... et Mme Françoise X..., qui avaient notifié leur volonté d'exercer leur droit de préemption le 20 mai 1998, ont pu valablement se rétracter et renoncer à l'exercice de ce droit le 17 juillet 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Henri X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'ayant retenu que M. Jean-Louis X... et Mme Françoise X... avaient renoncé à l'exercice de leur droit de préemption, ce dont il résultait que la promesse de vente n'était pas caduque, et ayant estimé à juste titre que la renonciation de M. Henri X... à son projet de vente était dépourvue d'effet à l'égard de M. Christian Y..., envers lequel il était tenu de manière ferme et définitive, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de levée de l'option étaient réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Henri X... fait encore le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la notification au notaire de l'attestation bancaire certifiant la disponibilité immédiate des fonds jusqu'à la réalisation de la promesse de vente valait consignation des fonds entre les mains de celui-ci ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Henri X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12737
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-12737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12737
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