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22/06/2004 | FRANCE | N°01-12460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-12460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 8 août 1989, Mlle X... a souscrit, par l'intermédiaire de la société BNP Paribas, deux contrats d'assurance vie auprès de la société Natio-Vie et désigné comme bénéficiaire M. Y... ;

que par testament reçu le 22 juin 1995 par SCP Begon-Bonneau-Herbert-Bougeard, notaires associés, Mlle X... a déclaré Mme Z... bénéficiaire de ces deux contrats d'assurance ;

qu'après son décès surv

enu le 20 septembre 1997, l'assureur a réglé le montant du capital garanti à M. Y... ; qu'estimant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 8 août 1989, Mlle X... a souscrit, par l'intermédiaire de la société BNP Paribas, deux contrats d'assurance vie auprès de la société Natio-Vie et désigné comme bénéficiaire M. Y... ;

que par testament reçu le 22 juin 1995 par SCP Begon-Bonneau-Herbert-Bougeard, notaires associés, Mlle X... a déclaré Mme Z... bénéficiaire de ces deux contrats d'assurance ;

qu'après son décès survenu le 20 septembre 1997, l'assureur a réglé le montant du capital garanti à M. Y... ; qu'estimant que la SCP Begon-Bonneau-Herbert-Bougeard et la BNP Paribas avaient commis des fautes ayant eu pour conséquence de la priver du capital auquel elle avait droit, Mme Z... les a assignés en réparation de son préjudice ; que le notaire a sollicité la garantie de M. Y... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2001) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant d'office M. Y... sur le fondement de l'article 1251 du Code civil sans avoir préalablement invité les parties à discuter contradictoirement de l'application dudit texte au litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne précisant pas lequel des quatre cas de subrogation légale énumérés par l'article 1251 du Code civil, elle retenait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application de la subrogation légale, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1251 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui s'est bornée, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique du recours en garantie dont elle était saisie, n'a pas méconnu le principe de la contradiction, en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur la qualification donnée à ce fondement ; qu'ensuite, ayant retenu que la SCP Begon-Bonneau-Herbert-Bougeard était responsable du dommage subi par Mme Z... pour ne l'avoir pas informée, en méconnaissance de son devoir de conseil, de la nécessité de se prévaloir de sa désignation testamentaire, et l'ayant déclarée tenue au paiement du capital que M. Y... avait indûment perçu, la cour d'appel a caractérisé les conditions requises pour l'application de l'article 1251-3 du Code civil, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12460
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-12460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12460
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