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22/06/2004 | FRANCE | N°01-11867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-11867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'égard de M. Y... et Mme Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, le 16 décembre 2000, la société Clinique du Bastion a notifié à M Jean-Claude X..., médecin spécialisé en chirurgie générale, thoracique et cardio vasculaire, la cessation immédiate du préavis inhérent à l'expiration anticipée de son

contrat d'exercice de durée déterminée, elle-même intervenue dans la perspective d'une fusion ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'égard de M. Y... et Mme Z..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, le 16 décembre 2000, la société Clinique du Bastion a notifié à M Jean-Claude X..., médecin spécialisé en chirurgie générale, thoracique et cardio vasculaire, la cessation immédiate du préavis inhérent à l'expiration anticipée de son contrat d'exercice de durée déterminée, elle-même intervenue dans la perspective d'une fusion d'établissements et objet d'un recours pendant devant les tribunaux ;

Attendu que pour rejeter la demande du praticien en condamnation de la société à le laisser mener son activité professionnelle jusqu'à la date prévue du 30 avril 2001, la cour d'appel (Montpellier, 26 mars 2001), statuant en référé, après avoir souligné que le fait spécifique dont elle était saisie n'était pas la rupture du contrat, laquelle ressortissait au seul juge du fond, a relevé que le médecin avait, le 1er décembre 2000, délibérément ignoré l'instruction formelle de la société, dictée par la sécurité des malades, de différer des implantations d'anneaux gastriques sur trois personnes obèses, leurs poids ne pouvant être supportés par des tables d'opération vétustes et inadaptées tant aux patients qu'à ce tout nouveau type d'intervention ; que l'arrêt, en ce qu'il dénie le caractère de trouble manifestement illicite à la rupture du préavis, est ainsi légalement justifié au regard des articles 809 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Clinique de la Bastide, venant aux droits de la société Clinique du Bastion, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11867
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-11867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11867
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