AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Jean-Claude X... a souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la Caisse) divers prêts en 1980 et 1988 ; qu'en 1992, la Caisse lui a notifié la déchéance du terme et a poursuivi le remboursement de sa créance ; que cette déchéance ayant été jugée irrégulière, par arrêt définitif du 20 novembre 1998, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré M. X... créancier de la Caisse pour les échéances prélevées à tort et a rejeté les prétentions de cette dernière ; que la Caisse lui a alors notifié une nouvelle déchéance du terme, le 6 avril 1999, pour les échéances non payées et a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur ses comptes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 30 janvier 2001) a rejeté la demande de M. X... en rétractation de cette mesure ;
Attendu, d'abord, que sous le couvert infondé d'un manque de base légale au regard des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 1134, alinéa 3 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, sans avoir à faire une recherche qui ne leur était pas demandée, ont estimé que la créance de la caisse était fondée en son principe dès lors que les échéances de remboursement des prêts étaient toujours exigibles et que les circonstances justifiaient la mesure conservatoire ordonnée ; qu'ensuite, la seconde branche du moyen est irrecevable, étant nouvelle et mélangée de fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.