La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2004 | FRANCE | N°01-10805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-10805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur de la République de Montpellier ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2001) d'avoir rejeté leur demande en rétractation du jugement du 8 juin 1998, révoquant la nomination du directeur des services f

iscaux en qualité de curateur à la succession vacante d'Henri Y..., en ce qu'il a dit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur de la République de Montpellier ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2001) d'avoir rejeté leur demande en rétractation du jugement du 8 juin 1998, révoquant la nomination du directeur des services fiscaux en qualité de curateur à la succession vacante d'Henri Y..., en ce qu'il a dit que Mme X... avait fait des actes démontrant son acceptation de la succession et que sa renonciation ultérieure était sans effet ;

Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les faits d'où peut résulter l'acceptation tacite d'une succession ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait vocation à venir à la succession d'Henri Y..., décédé le 25 mars 1992, d'où il résultait qu'elle disposait sur l'hérédité d'un droit éventuel, l'arrêt constate qu'à trois reprises les 26 et 27 mars 1992, Mme X... a procédé à des retraits de fonds sur le compte du défunt pour un montant de 60 000 francs et qu'après paiement des frais d'obsèques et de menus frais pour un montant de 20 000 francs, elle s'est appropriée le reste des sommes ; qu'analysant ces actes, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que cette appropriation de biens appartenant à l'hérédité, qui ne constitue nullement un acte conservatoire ni un acte d'administration provisoire, traduisait nécessairement et sans équivoque possible, une volonté d'accepter ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10805
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 05 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-10805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award