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22/06/2004 | FRANCE | N°01-10190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-10190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de juillet 1993, la société Transbois a confié à M. X...
Y...
Z..., bûcheron, la coupe de deux parcelles de bois et lui a réglé, chaque mois, une facture correspondant au cubage réalisé ; que le 30 mai 1994, la société Transbois a mis en demeure M. X...
Y...
Z... d'achever les chantiers ; que ce dernier l'a assignée en paiement d'une facture d'un montant de 25 655,55 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel q

u'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au mois de juillet 1993, la société Transbois a confié à M. X...
Y...
Z..., bûcheron, la coupe de deux parcelles de bois et lui a réglé, chaque mois, une facture correspondant au cubage réalisé ; que le 30 mai 1994, la société Transbois a mis en demeure M. X...
Y...
Z... d'achever les chantiers ; que ce dernier l'a assignée en paiement d'une facture d'un montant de 25 655,55 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief pris de la violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que M. X...
Y...
Z... ne rapportait pas la preuve de la réalité de la prestation dont il demandait le paiement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X...
Y...
Z... à payer à la société Transbois une somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Transbois s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à solliciter "de justes dommages-intérêts" sans fournir aucun élément de nature à permettre d'en évaluer le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a dit que M. X...
Y...
Z... était créancier, envers la société Transbois, de la somme de 7 800 francs au titre de la facture du 30 mai 1994, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société SG Transbois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SG Transbois ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10190
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère section), 07 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-10190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10190
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