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22/06/2004 | FRANCE | N°01-02821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 01-02821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., qui avait reçu l'investiture du Front national pour les élections régionales de mars 1992, s'était engagé par contrat du 12 février 1992, dans le cas où il serait élu, à rembourser au parti la quote-part le concernant des dépenses s'élevant à 252 000 francs, non directement liées à la campagne dans sa circonscription mais en

gagées au plan national par le Front national relativement à cette élection ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., qui avait reçu l'investiture du Front national pour les élections régionales de mars 1992, s'était engagé par contrat du 12 février 1992, dans le cas où il serait élu, à rembourser au parti la quote-part le concernant des dépenses s'élevant à 252 000 francs, non directement liées à la campagne dans sa circonscription mais engagées au plan national par le Front national relativement à cette élection ; qu'après avoir rempli son engagement jusqu'en octobre 1993, il a invoqué la nullité du contrat pour cause illicite et a sollicité le remboursement des sommes versées ;

Attendu que le Front national fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001) d'avoir fait droit à cette demande ;

Attendu que c'est sans dénaturer le contrat, que la cour d'appel, tenue de rechercher comme cela lui était demandé la cause réelle du contrat, a, par une interprétation que les clauses ambiguës et contradictoires de celui-ci rendaient nécessaire, retenu que sa cause déterminante n'était pas la participation du candidat aux dépenses électorales engagées au plan national par le Front national mais son investiture à une élection politique ; qu'ainsi abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 2e et 3e branches du moyen, elle en a exactement déduit que le contrat était fondé sur une cause illicite et devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Front national aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02821
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A civile), 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°01-02821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02821
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