AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a réclamé à la société Air France l'indemnisation du préjudice subi du fait d'un refus d'embarquement à l'aéroport de Roissy sur un vol à destination d'Agadir et des désagréments subis à la suite d'un vol de remplacement ;
Attendu que Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg 13 octobre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 3 000 francs en réparation de son préjudice moral et d'agrément ;
Attendu, d'abord, que le tribunal n'a pas retenu, contrairement à ce que prétend le moyen, que Mme X... s'était présentée à l'enregistrement après l'heure limite ; que dès lors le moyen manque en fait dans ses 1re, 2e, 3e et 5e branches ;
Attendu, ensuite, que la quatrième branche, qui s'attaque à l'exposé fait par le tribunal de la thèse de Mme X... qu'il n'a pas reprise pour asseoir sa décision, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.