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22/06/2004 | FRANCE | N°00-21457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2004, 00-21457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Yves, Bernard et François Le X... de leur intervention volontaire aux côtés de la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Orme ;

Attendu que Mme Guy Le X... était usufruitière de 6 480 parts de la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Orme, son fils Michel Le X... étant nu-propriétaire de ces parts et possédant en pleine propriété les 20 parts restantes ; qu'après son décès survenu le 12 juillet 1996, trois a

utres de ses six fils, MM. Rémi, Jean et François Le X..., ce dernier s'étant ultéri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. Yves, Bernard et François Le X... de leur intervention volontaire aux côtés de la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Orme ;

Attendu que Mme Guy Le X... était usufruitière de 6 480 parts de la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Orme, son fils Michel Le X... étant nu-propriétaire de ces parts et possédant en pleine propriété les 20 parts restantes ; qu'après son décès survenu le 12 juillet 1996, trois autres de ses six fils, MM. Rémi, Jean et François Le X..., ce dernier s'étant ultérieurement désisté de son action, ont assigné la société en remboursement des versements effectués par leur mère par imputation sur son compte courant des pertes financières de la société ; que les premiers juges ont condamné cette dernière à rembourser à l'indivision successorale la somme de 1 185 629,57 francs et désigné un expert ; qu'en appel, la société a contesté la recevabilité de l'action, engagée sans le consentement de tous les indivisaires ; que l'arrêt attaqué a dit l'action recevable et bien fondée et a confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-2 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un indivisaire ne peut accomplir sans le consentement de ses coïndivisaires que les actes nécessaires et urgents ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant sa conservation matérielle ou juridique ;

Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt attaqué retient que tant au regard des dispositions de l'article 815-2 que de celles de l'article 1224 du Code civil, tout héritier est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à agir en cette qualité contre le détenteur de biens qui auraient été soustraits à l'actif de la succession ;

que c'est à ce titre et en cette qualité qu'agissent les demandeurs pour voir réintégrer dans l'actif de la succession les fonds qu'ils estiment être dus par la société, la situation financière obérée de cette dernière risquant à terme de mettre en péril le recouvrement de ces fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'imminence du péril menaçant le recouvrement des sommes demandées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en prononçant une condamnation à paiement de la société au profit de "l'indivision successorale" alors qu'une indivision est dépourvue de personnalité juridique et qu'est en conséquence irrecevable toute prétention émise à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche de ce moyen :

Vu les articles 1220 et 1224 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation est divisible à l'égard des héritiers du créancier, qui ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis et que chaque héritier ne peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation que si celle-ci est indivisible ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée par deux des six héritiers, l'arrêt se fonde également sur les dispositions de l'article 1224 du Code civil sans toutefois caractériser l'indivisibilité de la dette alléguée de la société ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne MM. Rémi et Jean Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. Rémi et Jean Le X... à payer à la SCEA du Domaine de l'Orme la somme de 2 500 euros et rejette les demandes de MM. Yves , Bernard et François Le X... ainsi que celle de MM. Rémi et Jean Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21457
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 25 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2004, pourvoi n°00-21457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21457
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