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16/06/2004 | FRANCE | N°03-10962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 03-10962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Entenial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 31 octobre 2002), qu'aux termes d'un acte notarié du 23 octobre 1975, plusieurs banques, dont la société Cogefimo et la banque La Henin, agissant solidairement entre elles, ont consenti à M. et Mme X... u

n prêt d'un certain montant, garanti par une hypothèque prise sur un immeuble appartena...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Entenial du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 31 octobre 2002), qu'aux termes d'un acte notarié du 23 octobre 1975, plusieurs banques, dont la société Cogefimo et la banque La Henin, agissant solidairement entre elles, ont consenti à M. et Mme X... un prêt d'un certain montant, garanti par une hypothèque prise sur un immeuble appartenant aux époux ; qu'un second prêt a été accordé le 3 juin 1982, également garanti par une affectation hypothécaire ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 30 septembre 1988, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Cogefimo, aux droits de laquelle est venue la Banque La Henin, a déclaré ses créances qui ont été admises à titre privilégié pour une somme de 218 000 francs, avec la précision "hypothécaire 2ème rang" ; que M. Y..., ès qualités, après avoir réalisé les immeubles, a procédé à la répartition des fonds ; que la banque La Henin a émis une réclamation en prétendant que les fonds avaient été remis par erreur au Crédit agricole mutuel de Bourges, alors qu'elle bénéficiait d'un rang de créancier hypothécaire primant celui du Crédit agricole ; que ce dernier a amiablement transmis à la Banque La Henin une partie des sommes correspondant à sa réclamation ; que la société Entenial, venant aux droits de la Banque La Henin, a assigné M. Y..., tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de liquidateur, et le Crédit agricole, pour obtenir paiement du solde de sa créance ;

Attendu que la société Entenial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du solde du prix de vente de l'immeuble, objet de sa sûreté, demande dirigée tant contre le liquidateur que contre un autre créancier hypothécaire de rang inférieur ayant perçu le produit de cette vente, alors, selon le moyen, qu'en l'état des textes antérieurs à la loi du 10 juin 1994 et au décret du 21 octobre 1994, la décision d'admission du juge-commissaire n'avait pas autorité de la chose jugée sur le rang des sûretés réelles garantissant les créances, même si son dispositif s'était expressément prononcé sur ce point ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 51, alinéa 1er, et 101, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 73 du décret du 27 décembre 1985 dans son état initial ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le greffe du tribunal de commerce a notifié le 10 novembre 1989 au créancier l'admission de sa créance telle que reprise sur la liste arrêtée par le juge-commissaire, soit "à titre privilégié pour la somme de 218 000 francs, hypothécaire, 2ème rang" et que le créancier n'a exercé aucun recours contre cette décision lui laissant acquérir un caractère irrévocable, l'arrêt retient exactement que la décision d'admission a l'autorité de la chose jugée qui s'étend à toutes les questions qui ont été tranchées, fût-ce de manière erronée ou en dehors de ses attributions, par le juge et que M. Y... n'a fait qu'exécuter une décision de justice non contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10962
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°03-10962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10962
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