AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société San Marco (la société) qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la SCI X... (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire le 10 mars 1998 ; que M. X... détenait les trois quarts du patrimoine de la SCI et était le gérant des deux sociétés qui avaient le même siège ;
que le liquidateur a assigné la SCI aux fins de voir étendre à celle-ci la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par jugement du 14 novembre 2000, le tribunal a accueilli la demande ; que la SCI a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a relevé d'une part, que la SCI ne versait aux débats aucune comptabilité qui aurait pu établir qu'elle avait d'autres revenus que ceux provenant de la société ou que les loyers dus ont été régulièrement versés ou que ceux qui restaient impayés ont été déclarés au passif et, d'autre part, que l'activité de la société avait été poursuivie pour assurer le règlement des loyers à la SCI au détriment de ses autres créanciers ;
Attendu qu'en déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la confusion des patrimoines des deux personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.