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16/06/2004 | FRANCE | N°03-10544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 03-10544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit logement du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 mars 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 11 juillet 2002) et les productions, que, par acte du 15 décembre 1988, la société Caixabank a consenti à M. et Mme X... un prêt, la société Crédit logement (le Crédit logement) se portant cau

tion des engagements des emprunteurs ;

que M. X... a été mis en redressement judiciaire le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit logement du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 mars 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 11 juillet 2002) et les productions, que, par acte du 15 décembre 1988, la société Caixabank a consenti à M. et Mme X... un prêt, la société Crédit logement (le Crédit logement) se portant caution des engagements des emprunteurs ;

que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 27 avril 1995, puis en liquidation judiciaire le 16 février 1996 ; que le Crédit logement, qui, en vertu du cautionnement, avait payé diverses sommes au créancier avant l'ouverture de la procédure collective, a déclaré sa créance qui a été admise au passif ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 décembre 1998 ; que le 20 mai 1999, le Crédit logement a obtenu la saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de sa créance ; que le 22 juillet 1999, M. X... a demandé la mainlevée de cette saisie ;

Attendu que le Crédit logement fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à M. X... les sommes perçues en vertu de cette saisie, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer à toutes les cautions l'exercice de leurs actions contre le débiteur dès lors qu'elles se sont acquittées du paiement; qu'en limitant la reprise des poursuites aux cautions qui ont été poursuivies par le créancier en raison du prononcé du redressement judiciaire et qui ont réglé le créancier au lieu et place du débiteur, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 622-32 du Code de commerce ;

2 / qu'il n'appartient pas au juge d'instance, investi des pouvoirs du juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. X..., que la seule admission de la créance du Crédit logement au passif de la liquidation judiciaire ne constituait pas un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et L. 145-5 et R. 145-1 du Code du travail ;

3 / que le titre exécutoire invoqué par le Crédit Logement à l'appui de sa requête en autorisation de saisie des rémunérations de M. X... consistait en les jugements rendus le 10 mars 1993 et le 5 novembre 1993 par le tribunal de grande instance d'Evreux revêtus de la force exécutoire ; qu'en retenant que le titre exécutoire du Crédit logement résultait dans l'admission de sa créance au passif de la procédure collective de M. X... pour ordonner la mainlevée de la saisie se ses rémunérations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni excéder sa compétence, la cour d'appel retient que, faute d'avoir obtenu le titre exigé par les articles L. 622-32 du Code du commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985, la caution ne peut exercer son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10544
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Caution - Condition.

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Liquidation judiciaire du débiteur principal clôturée pour insuffisance d'actif - Portée

En cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution, qui a payé au lieu et place du débiteur, ne peut exercer son droit de poursuite individuelle contre ce dernier si elle n'a pas obtenu le titre exécutoire exigé par les articles L. 622-32 du Code de commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985.


Références :

Code de commerce L622-32
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 154

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2002-03-05 et 2002-07-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°03-10544, Bull. civ. 2004 IV N° 126 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 126 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10544
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