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16/06/2004 | FRANCE | N°03-10232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 03-10232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNCF et à la SNCF Sernam de leur désistement envers la compagnie HDI ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002) rendu sur requête en omission de statuer et les productions, que la Société nationale des chemins de fer français, Service national des messageries SERNAM, (la SNCF) qui avait été chargée par la société Escom computer d'acheminer des ordinateurs d'Eckbolsheim à Saran, s'

est substitué la société Lotra ; que la marchandise ayant été dérobée au cours du trans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNCF et à la SNCF Sernam de leur désistement envers la compagnie HDI ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002) rendu sur requête en omission de statuer et les productions, que la Société nationale des chemins de fer français, Service national des messageries SERNAM, (la SNCF) qui avait été chargée par la société Escom computer d'acheminer des ordinateurs d'Eckbolsheim à Saran, s'est substitué la société Lotra ; que la marchandise ayant été dérobée au cours du transport, la société Halfplichtverband der Deutschen industries (société HDI), assureur de la société Escom computer, a indemnisé celle-ci de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné la SNCF et la société Lotra (voiturier) en réparation du dommage ; que la SNCF a appelé en garantie la société Lotra et son assureur la société Commercial Union assurances ; que le tribunal a condamné solidairement la SNCF et la société Lotra à payer une certaine somme à la société HDI et a déclaré recevable l'appel en garantie de la SNCF ; que la société Lotra a fait appel du jugement ; que la SNCF a relevé appel incident et a demandé de fixer la part contributive de chacun des codébiteurs à l'indemnisation du dommage ; que la société CGU courtage, anciennement dénommée société Commercial Union assurances, a invoqué la prescription de ces actions récursoires ; que par arrêt du 21 mars 2002, la cour d'appel a confirmé le jugement du chef de la condamnation de la SNCF et de la société Lotra au profit de la société HDI mais a déclaré irrecevable la demande en garantie de la SNCF contre la société Lotra et son assureur ;

Attendu que la SNCF et la SNCF Sernam reprochent à la cour d'appel d'avoir, en ajoutant au dispositif de son précédent arrêt, dit que la SNCF ne pouvait invoquer à l'encontre de la société Lotra et de son assureur un partage de responsabilité, alors, selon le moyen, que lorsque l'action du commissionnaire du transport contre le transporteur prévue à l'article L. 133-6 du Code du commerce est prescrite, le commissionnaire peut agir en vertu du droit propre que lui confèrent les articles 1214 et 1215 du Code civil, contre le voiturier avec qui il est condamné in solidum, et demander qu'il soit statué sur la part contributive des codébiteurs ; qu'en retenant que l'action prévue à l'article L. 133-6 du Code de commerce était prescrite et que la SNCF ne pouvait invoquer à l'égard de la société Lotra aucun partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1214 et 1215 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 133-6 du Code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an et que le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois, cette prescription ne courant que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti ; que, par arrêt du 21 mars 2002, la cour d'appel, qui a constaté que la société HDI avait assigné la SNCF le 28 mars 1997 et que, par conclusions du 30 janvier 2002, celle-ci avait demandé de fixer la part contributive de chacun des codébiteurs à l'indemnisation du dommage, soit d'elle-même et de la société Lotra, faisant ainsi ressortir que cette demande constitue une action récursoire de la SNCF contre la société Lotra, a retenu, à bon droit droit, qu'elle était irrecevable comme prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF et la SNCF Sernam aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10232
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°03-10232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10232
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